Par arrêt du 18 avril 2017 (5A_279/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X _________ et Y _________ contre ce jugement. LP 16 31 JUGEMENT DU 9 MARS 2017 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de poursuite et faillite Stéphane Spahr, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; en la cause X_________ et Y_________, recourants, représentés par Me M_________ contre Z_________, intimé au recours, représenté par Me N_________
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III 232 consid. 1.2), étant soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En l’espèce, remis à la poste le 11 juillet 2016, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours courant dès la réception, par le mandataire du recourant, le 1er juillet 2016, de la décision attaquée. Le magistrat soussigné est au surplus compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 30 al. 2 LALP et 20 al. 3 LOJ).
E. 2 Dans la procédure d'opposition, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_685/2014 consid. 3 et les réf.). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 précité et les réf.). Son pouvoir d’examen n’est toutefois pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et d'un examen sommaire du droit (arrêt 5A_925/2012 consid. 9.3 et les réf.). La juridiction de recours ne jouit pas d'un pouvoir d'examen plus étendu que celui du juge de l'opposition. Elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées. Elle revoit librement le droit (cf. arrêt 5A_925/2012 précité).
E. 3 Aux termes de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
- 5 -
E. 3.1 L’autorité de recours examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger -, écrit ou non écrit, par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3s ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024). Il incombe donc au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024). Il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé on comprenne aisément quelles règles juridiques auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
E. 3.2 L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 5 ad art. 320 CPC). Le recourant qui se plaint d’arbitraire n’est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d’appel où l’autorité supérieure jouit d’un plein pouvoir d'examen. Il ne saurait dès lors se contenter d’opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b).
E. 4 Les recourants formulent un unique grief, affirmant qu’il est manifeste que l’époux ne peut être propriétaire des "3 manteaux de fourrure 'G_________'" saisis, de sorte que le séquestre sur ces biens doit être levé. Ainsi formulé, le reproche est irrecevable, car il ne remplit pas les exigences de motivation de l’article 320 let. a CPC, les recourants ne procédant à aucune critique de l’argumentation juridique contenue dans la décision entreprise. Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, le grief aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
E. 4.1 Conformément à l'article 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Il peut dès lors être ordonné uniquement si les biens à séquestrer
- 6 - appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur ses biens (ATF 105 III 107 consid. 3; arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est dès lors déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; ATF 107 III 103 consid. 1). Ainsi, le créancier a le droit de faire exécuter le séquestre sur tous les biens qu'il déclare appartenir au débiteur et de faire trancher par le juge civil tout litige sur la propriété des biens appréhendés. L'office des poursuites ne peut refuser l'exécution d'un séquestre en préjugeant des questions de fait ou de droit relevant de la compétence exclusive du juge civil. Le séquestre n'est donc exclu que si les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 107 consid. 3a et les réf.). En revanche, il incombe au créancier séquestrant de rendre vraisemblable le droit de propriété du débiteur, en particulier lorsqu’ils apparaissent appartenir à un tiers en raison de la possession, de l’inscription au registre foncier, du contenu du titre ou de l’intitulé du compte ou du dépôt bancaire (ATF 130 III 579 consid. 2; 126 III 95). Les éventuelles contestations doivent être faites et liquidées dans la procédure de revendication des articles 106 à 109 LP (art. 275 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exé- cution, p. 256, n° 50).
E. 4.2 En l’espèce, les trois manteaux de fourrure litigieux se trouvaient dans les appartements propriété de l’époux, ce qui rend vraisemblable qu’ils lui appartiennent également. Les recourants se contentent d’affirmer qu’il est manifeste que celui-ci ne peut en être propriétaire. Or, de tels vêtements n’étant pas d’usage exclusivement féminin, l’identité de leur propriétaire n’est pas "manifeste" et il incombait aux intéressés de fournir un indice immédiat, telle une facture, une photographie du modèle ou de la taille, permettant d’établir qu’ils sont propriété de l’épouse plutôt que de l’époux. Lors de l’exécution du séquestre, les recourants ont prétendu que les biens séquestrés faisaient partie de la communauté des époux. Dans le délai de 20 jours assigné notamment à Z_________ pour ouvrir action en contestation de la prétention de l’épouse (cf. art. 108 al. 1 LP), celui-ci a agi devant le juge III du district de O_________. C’est ainsi à juste titre que le juge intimé a estimé que rien ne s’opposait en l’état au maintien du séquestre, la question de la propriété des biens relevant en définitive de la procédure en revendication introduite. Mal fondé, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- 7 -
E. 5 Les frais sont mis solidairement à la charge des recourants qui ont qualité de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 et 3 CPC). Compte tenu du degré moyen de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 800 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Au vu de l’activité utilement exercée par le conseil de l’intimé, qui a consisté en la rédaction d’une détermination, les recourants verseront solidairement à Z_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris; art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 4 al. 1, 27 al. 1 et 35 LTar).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________.
- X_________ et Y_________ verseront solidairement à Z_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 9 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 18 avril 2017 (5A_279/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X _________ et Y _________ contre ce jugement. LP 16 31
JUGEMENT DU 9 MARS 2017
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de poursuite et faillite
Stéphane Spahr, juge; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
X_________ et Y_________, recourants, représentés par Me M_________
contre
Z_________, intimé au recours, représenté par Me N_________
(opposition au séquestre; art. 271 ch. 6 et 278 LP) recours contre la décision du 24 juin 2016 du juge suppléant I du district de O_________
- 2 - Faits et procédure
A. Le 30 janvier 2015, Z_________ a requis le Tribunal du district de O_________ de déclarer exécutoire en Suisse deux arrêts de la Cour d'appel de A_________, rendus respectivement le 20 février 2014 et le 2 octobre 2014, et d'ordonner à l'encontre de Y_________ le séquestre, à concurrence de 2'991'860 fr. plus accessoires, de différents actifs mobiliers et immobiliers ainsi que d'actions au porteur et nominatives. Le 3 février 2015, donnant partiellement suite à cette requête, le juge suppléant I du district de O_________ (ci-après : le juge de district) a transmis quatre ordonnances de séquestre aux offices des poursuites de O_________, de B_________, de C_________ et de D_________, lesquelles ont été frappées d'opposition le 26 février 2015 par les époux Y_________ et X_________. Par décision du même jour, ce magistrat a admis la requête d'exequatur formée dans la procédure de séquestre et, partant, reconnu et déclaré exécutoire sur le territoire suisse le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de A_________ le 28 septembre 2009, confirmé par arrêts de la Cour d'appel de A_________ des 20 février et 2 octobre 2014. Le 27 avril 2015, Y_________ et X_________ ont recouru devant le Tribunal cantonal du canton du Valais contre la décision d'exequatur, concluant préalablement à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'article 46 aCL, jusqu'à droit connu sur les procédures de recours et d'appel ouvertes en E_________ par Y_________ contre les jugements précités, et à ce qu'il soit ordonné à Z_________ de consigner la somme de 2'959'263 fr. 45, à titre de garantie, dans l'attente des décisions de la justice E_________. Par décision du 19 juin 2015, la chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) a refusé de surseoir à statuer sur le recours; cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral. Par décision du 10 août 2015, elle a rejeté le recours formé par Y_________ et X_________ ainsi que la requête de garantie au sens de l'article 46 ch. 3 aCL; le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 octobre 2016 (arrêt 5A_700/2015). B. Statuant le 24 juin 2016, le juge de district a prononcé : "1. L'opposition, formée le 26 février 2015, au séquestre ordonné le 3 février 2015 (séquestres n° xxx1 de l'office des poursuites du canton de B_________, n° xxx2 de l'office des poursuites du district de
- 3 - O_________, n° xxx3 de l'office des poursuites de F_________ et n° xxx4 de l'office des poursuites de C_________) est rejeté, ainsi que toutes autres conclusions.
2. Les frais de la présente décision arrêtés à 1'600 fr., ainsi qu'une indemnité de 3'000 fr., allouée à l'intimé à titre de dépens, sont mis à la charge de Y_________ et X_________, solidairement entre eux.". Il a considéré, en substance, que les deux arrêts français étaient exécutoires ainsi que l’avait établi la procédure d’exequatur préalablement liquidée, après avoir souligné que la "requête afin de rétractation et de retranchement partiels du dispositif d’un arrêt prononcé par la Cour d’appel de A_________ le 20 février 2014", au demeurant déclarée irrecevable, n’avait aucun effet sur le "caractère exécutoire de ce jugement", les opposants n’ayant pas produit de documents "attestant de la suspension de l’exécution provisoire des arrêts des 20 février et 2 octobre 2014". Ensuite, après avoir souligné que la question de l’insaisissabilité des actifs séquestrés devait être examinée dans le cadre de la plainte et non de l’opposition au séquestre, il a rappelé que celle de la titularité des biens pouvait être débattue dans la procédure d’opposition, mais que la décision définitive relevait exclusivement de la procédure en revendication prévue par les articles 106 ss LP. Il a estimé que, tant au regard du droit français que du droit suisse, le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts applicable aux époux X_________ et Y_________, ne permettait d’établir aucune présomption de copropriété à l’égard des tiers. Puisque l’époux était inscrit au registre foncier comme seul propriétaire des immeubles séquestrés et comme le compte bancaire était à son nom propre, il était présumé, sous l’angle de la vraisemblance, en être l’unique propriétaire. Quant aux biens mobiliers, entreposés dans les appartements (propriété exclusive de Y_________), le magistrat a tenu pour vraisemblable qu’ils appartenaient également à ce dernier, à charge pour l’épouse d’agir par la voie de la revendication, ce qu’elle avait d’ailleurs fait pour certains biens (cf. SIE LP 15 59). Le 11 juillet 2016, Y_________ et X_________ ont recouru contre cette décision, concluant notamment à la levée des séquestres; ils ont requis la suspension de la cause "jusqu'à droit connu en E_________ sur le pourvoi en cassation déposé par M. Y_________ contre l'arrêt de la Cour d'appel de A_________ des 20 février et 2 octobre 2014". Par décision du 30 septembre 2016, le juge de céans a rejeté la requête de suspension de la cause et le recours formé le 1er novembre par les époux X_________ et Y_________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2017 (arrêt 5A_820/2016).
- 4 -
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 278 al. 3 LP, la décision du juge de district (art. 30 al. 1 let. a LALP) sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours (cf. ég. art. 319 let. a CPC et 30 al. 2 LALP) auprès du Tribunal cantonal. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'opposition à l’ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 et 2 LP), qui porte sur des mesures provisionnelles (ATF 135 III 232 consid. 1.2), étant soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En l’espèce, remis à la poste le 11 juillet 2016, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours courant dès la réception, par le mandataire du recourant, le 1er juillet 2016, de la décision attaquée. Le magistrat soussigné est au surplus compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 30 al. 2 LALP et 20 al. 3 LOJ).
2. Dans la procédure d'opposition, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_685/2014 consid. 3 et les réf.). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 précité et les réf.). Son pouvoir d’examen n’est toutefois pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et d'un examen sommaire du droit (arrêt 5A_925/2012 consid. 9.3 et les réf.). La juridiction de recours ne jouit pas d'un pouvoir d'examen plus étendu que celui du juge de l'opposition. Elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées. Elle revoit librement le droit (cf. arrêt 5A_925/2012 précité).
3. Aux termes de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
- 5 - 3.1 L’autorité de recours examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger -, écrit ou non écrit, par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3s ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024). Il incombe donc au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024). Il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé on comprenne aisément quelles règles juridiques auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). 3.2 L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 5 ad art. 320 CPC). Le recourant qui se plaint d’arbitraire n’est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d’appel où l’autorité supérieure jouit d’un plein pouvoir d'examen. Il ne saurait dès lors se contenter d’opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c; 125 I 492 consid. 1b).
4. Les recourants formulent un unique grief, affirmant qu’il est manifeste que l’époux ne peut être propriétaire des "3 manteaux de fourrure 'G_________'" saisis, de sorte que le séquestre sur ces biens doit être levé. Ainsi formulé, le reproche est irrecevable, car il ne remplit pas les exigences de motivation de l’article 320 let. a CPC, les recourants ne procédant à aucune critique de l’argumentation juridique contenue dans la décision entreprise. Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, le grief aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. 4.1 Conformément à l'article 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Il peut dès lors être ordonné uniquement si les biens à séquestrer
- 6 - appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur ses biens (ATF 105 III 107 consid. 3; arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des règles du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est dès lors déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; ATF 107 III 103 consid. 1). Ainsi, le créancier a le droit de faire exécuter le séquestre sur tous les biens qu'il déclare appartenir au débiteur et de faire trancher par le juge civil tout litige sur la propriété des biens appréhendés. L'office des poursuites ne peut refuser l'exécution d'un séquestre en préjugeant des questions de fait ou de droit relevant de la compétence exclusive du juge civil. Le séquestre n'est donc exclu que si les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 107 consid. 3a et les réf.). En revanche, il incombe au créancier séquestrant de rendre vraisemblable le droit de propriété du débiteur, en particulier lorsqu’ils apparaissent appartenir à un tiers en raison de la possession, de l’inscription au registre foncier, du contenu du titre ou de l’intitulé du compte ou du dépôt bancaire (ATF 130 III 579 consid. 2; 126 III 95). Les éventuelles contestations doivent être faites et liquidées dans la procédure de revendication des articles 106 à 109 LP (art. 275 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exé- cution, p. 256, n° 50). 4.2 En l’espèce, les trois manteaux de fourrure litigieux se trouvaient dans les appartements propriété de l’époux, ce qui rend vraisemblable qu’ils lui appartiennent également. Les recourants se contentent d’affirmer qu’il est manifeste que celui-ci ne peut en être propriétaire. Or, de tels vêtements n’étant pas d’usage exclusivement féminin, l’identité de leur propriétaire n’est pas "manifeste" et il incombait aux intéressés de fournir un indice immédiat, telle une facture, une photographie du modèle ou de la taille, permettant d’établir qu’ils sont propriété de l’épouse plutôt que de l’époux. Lors de l’exécution du séquestre, les recourants ont prétendu que les biens séquestrés faisaient partie de la communauté des époux. Dans le délai de 20 jours assigné notamment à Z_________ pour ouvrir action en contestation de la prétention de l’épouse (cf. art. 108 al. 1 LP), celui-ci a agi devant le juge III du district de O_________. C’est ainsi à juste titre que le juge intimé a estimé que rien ne s’opposait en l’état au maintien du séquestre, la question de la propriété des biens relevant en définitive de la procédure en revendication introduite. Mal fondé, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- 7 -
5. Les frais sont mis solidairement à la charge des recourants qui ont qualité de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 et 3 CPC). Compte tenu du degré moyen de difficulté de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure de recours qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 800 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Au vu de l’activité utilement exercée par le conseil de l’intimé, qui a consisté en la rédaction d’une détermination, les recourants verseront solidairement à Z_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens (honoraires et débours compris; art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 4 al. 1, 27 al. 1 et 35 LTar). Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge solidaire de X_________ et Y_________. 3. X_________ et Y_________ verseront solidairement à Z_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Sion, le 9 mars 2017